Loi n°67-545 du 7 juillet 1967
Article 4 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent article, il doit définitivement supporter.
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Décisions • 8
[…] mais de faits volontaires et délibérés de destructions, dégradations et violences commis par les patrons des chalutiers espagnols et les matelots qui y étaient embarqués sans rapport aucun avec les règles de navigation, de sorte qu'ayant été commis dans une intention malicieuse par les patrons ou les membres d'équipages embarqués sur les navires espagnols, il ne saurait être valablement soutenu que les abordages résultent de la faute des navires espagnols ou de la faute commune de ces navires et des navires français au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
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[…] Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements en mer devenus les articles L. 5131-1 à L. 5131-4 du code des transport que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2012, 09/00036
[…] Sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé le 5 février 2004, la société PRESTIGE MARINE et la compagnie d'assurances GROUPAMA TRANSPORT, assureur du « NYIE DJEU », ont, par requête en date du 4 mars 2005, fait citer Dominique X… devant le tribunal mixte de commerce afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12. 316. 540 FCFP au profit de la société GROUPAMA TRANSPORT et de celle de 37. 692. 609 FCFP au profit de la société PRESTIGE MARINE, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, capitalisés, outre une somme de 596. 658 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
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