Loi n°67-545 du 7 juillet 1967
Article 10 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Aucune rémunération n'est due si le recours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Commentaires • 3
D'une part, en application des stipulations de l'article 221 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l'Etat français était autorisé à intervenir, au-delà de la mer territoriale, pour rechercher et récupérer les conteneurs tombés à la mer. […]
Lire la suite…qu'il prévoit, l'article 21 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer rend applicables aux navires de l'Etat et aux navires affectés à un service public les dispositions de cette loi relatives à l'assistance et, notamment, celles de son article 10 aux termes duquel » tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération » ; que ces dispositions combinées ont pour effet de permettre aux autorités publiques de se prévaloir […] #8217;article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu les lettres en date du 21 septembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, d'une part, de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 9 décembre 2007 du préfet maritime de l'Atlantique comme constituant une mesure préparatoire et, d'autre part, de substituer à la base légale indiquée dans la décision du 11 mars 2008 le fondement des dispositions combinées des articles 5 et 12 de la convention sur l'assistance du 28 avril 1989 et des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ; […] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ;
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[…] 1°/ que dans le cadre d'une opération de remorquage sollicitée par un navire en difficulté, le remorqueur est nécessairement amené à prendre des risques, de sorte que cette situation interdit au navire secouru, qui a créé le risque, d'invoquer à son profit d'un acte d'assistance pour obtenir une indemnisation auprès du remorqueur ; qu'en estimant que les risques nécessairement pris par le remorqueur n'excluaient pas la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'assistance maritime au bénéfice du navire faisant l'objet des opérations de déséchouage, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 9, 10 et 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2013, n° 1110058
[…] — les stipulations de l'article 221 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 sont bien applicables ; […] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
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