Article 14 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé

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Version25/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5132-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
Si le navire est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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