Loi n°67-545 du 7 juillet 1967
Article 14 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1968
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
Si le navire est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
Si le navire est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.
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