Article 21 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1968

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure de l'Etat ou affectés à un service public, à l'exception de l'article 18 (alinéa 2). Les articles 13 et 14 (alinéa 2) ne sont pas applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, les obligations d'assistance qui peuvent être imposées aux commandants de force navale ou de bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article 455 du Code de justice militaire.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

Elles pouvaient de ce fait donner lieu à rémunération, en application des stipulations et dispositions combinées, d'une part, des articles 5 et 12 de cette convention et, d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967. […] Ce sont aujourd'hui les dispositions des articles L. 5132-1 et suivants du code des transports qui jouent ce rôle. […] La méthode de calcul utilisée pour calculer, sur la base de ces éléments, la rémunération due à l'Etat assistant est conforme à celle prévues par les stipulations du 1 de l'article 13 de la Convention de Londres. […] L'article 23 de la convention du 28 avril 1989, repris à l'article 18 de la loi du 7 juillet 1967, stipule ainsi que « 1. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

qu'il prévoit, l'article 21 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer rend applicables aux navires de l'Etat et aux navires affectés à un service public les dispositions de cette loi relatives à l'assistance et, notamment, celles de son article 10 aux termes duquel » tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération » ; que ces dispositions combinées ont pour effet de permettre aux autorités publiques de se prévaloir […] 5 et 12 de la convention sur l'assistance du 28 avril 1989, et d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967, dès lors qu'elles ont eu un » résultat utile » ;

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 2012, n° 0900633
Annulation

[…] Vu les lettres en date du 21 septembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, d'une part, de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 9 décembre 2007 du préfet maritime de l'Atlantique comme constituant une mesure préparatoire et, d'autre part, de substituer à la base légale indiquée dans la décision du 11 mars 2008 le fondement des dispositions combinées des articles 5 et 12 de la convention sur l'assistance du 28 avril 1989 et des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ; […] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ;

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2Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2013, n° 1110058
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il ne pouvait non plus se fonder sur les stipulations des articles 5, 12, 13.2 et 14 de la convention de Londres sur l'assistance maritime du 28 avril 1989 et les dispositions des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ; l'article 8 de la convention de Londres s'oppose à ce que les frais d'intervention soient réclamés à l'armateur du navire, qui n'est pas le propriétaire des marchandises récupérées ; […] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28 octobre 2011, 10NT00874, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ; […] Considérant que l'assistance portée en mer par l'Etat à un navire ou à un bien peut donner lieu à rémunération en application des stipulations et dispositions combinées, d'une part, des articles 5 et 12 de la convention sur l'assistance du 28 avril 1989, et d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967, dès lors qu'elles ont eu un résultat utile ; qu'en revanche, elle ne peut donner lieu à rémunération en application des stipulations de l'article 14 de la convention du 28 avril 1989 dès lors qu'aucune disposition de la loi du 7 juillet 1967 n'autorise l'Etat à réclamer l'indemnité spéciale prévue par ledit article ;

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