Article 30 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5133-8 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis.
Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout événement contribuent pour les deux tiers.
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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