Article 32 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé

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Version25/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5133-9 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition.
Il est égal au coût des réparations consécutives aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été effectuées, coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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