Article 2 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L312-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1° Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 p. 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2° Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 p. 100 de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1986
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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-81.706, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 10, 66 et 75 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Préjudice résultant de la nature même de la pièce fausse·
  • Atteinte à la foi publique et à l'ordre social·
  • Faux en écriture publique ou authentique·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Opérations de banque·
  • Définition·
  • Préjudice·
  • Banquier·
  • Notaire·
  • Faux

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 94-86.134, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation présenté au nom de Pierre X…, et sur le même moyen de cassation repris pour Monique F… épouse K…, Gérard H…, Alain I…, et Patrick Le G… et pris de la violation des articles 2, 5, 10 et 75 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, 59, 60 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Constatations suffisantes·
  • Domaine d'application·
  • Opérations de banque·
  • Concert frauduleux·
  • Définition·
  • Solidarite·
  • Banquier·
  • Escroquerie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 97-86.490, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Guy F…, pris de la violation des articles 60, 405 anciens du Code pénal, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Article 1er de la loi du 24 janvier 1984·
  • Article 1er de la directive n° 77·
  • 780 du conseil des communautés européennes·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Établissements de crédit·
  • Compatibilité·
  • Définition·
  • Banquier·
  • Escroquerie·
  • Complicité
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