Article 8 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version07/04/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L518-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 avril 1998

Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Ne sont pas soumis à la présente loi : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article. […]

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Village Justice · 6 mai 2009

cet article indique que ces mesures et ces procédures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. […]

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Décisions95


1ADLC, Avis du 17 septembre 1996 relatif à une demande d’avis de la Commission des finances du Sénat concernant les conditions de concurrence prévalant dans le…

[…] Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro A 188, par laquelle la Commission des finances du Sénat a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une demande d'avis sur les conditions de concurrence prévalant dans le système bancaire et de crédit français ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté européenne, […] Vu la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 modifiée, portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] 8

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  • Caisse d'épargne·
  • Poste·
  • Concurrence·
  • Dépôt·
  • Établissement·
  • Banque·
  • Marches·
  • Crédit agricole·
  • Services financiers·
  • Réseau

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, applicable à l'espèce : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F./ Les sommes, […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Crédit·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Compte·
  • Procédures fiscales·
  • Justification·
  • Stupéfiant·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA02517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble la décision n° 83-167 DC du 19 janvier 1984 du Conseil constitutionnel ; […] les trésoriers-payeurs-généraux agissaient pour leur propre compte et sous leur responsabilité personnelle ; qu'en outre, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit se référait, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le « service de fonds de particuliers » et prévoyait que les opérations effectuées de ce chef étaient susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire ;

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  • Service·
  • Responsabilité·
  • Faute·
  • Tribunaux administratifs·
  • Créance·
  • Trésor·
  • Liquidation judiciaire·
  • L'etat·
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  • Particulier
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