Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 9 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 97-86.490, Inédit
Rejet
[…] quelle que soit l'ambiguïté des clauses du contrat, à se faire remettre à titre habituel des fonds du public sous forme de dépôt, à charge pour ces organismes de les utiliser dans l'intérêt des clients ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984, FTB et FTB International, simples bureaux de représentation en France d'un établissement étranger, ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, […]
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