Article 9 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-19 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 97-86.490, Inédit
Rejet

[…] quelle que soit l'ambiguïté des clauses du contrat, à se faire remettre à titre habituel des fonds du public sous forme de dépôt, à charge pour ces organismes de les utiliser dans l'intérêt des clients ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 24 janvier 1984, FTB et FTB International, simples bureaux de représentation en France d'un établissement étranger, ne pouvaient avoir qu'une activité d'information, […]

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  • Article 1er de la loi du 24 janvier 1984·
  • Article 1er de la directive n° 77·
  • 780 du conseil des communautés européennes·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Établissements de crédit·
  • Compatibilité·
  • Définition·
  • Banquier·
  • Escroquerie·
  • Complicité
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