Article 12 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-7 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999

Les interdictions définies à l'article 10 de la présente loi ne font pas obstacle, à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 janvier 2012, n° 09/14104
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que la compagnie Z A, assureur de la société NEXITY, soutient, au visa de l'article 12-3 de la loi du 24 janvier 1984, que les cautionnements ne nécessitent pas d'autorisation particulière à condition que les sociétés aient, entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant, à l'une des entreprises, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 4 novembre 2014, n° 2012014068

[…] Vous avez bien voulu me soumettre un certain nombre de questions qui sont susceptibles de se poscr aux entreprises pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et m'interroger sur les conséquences qui résultent de la nouvelle législation pour les entreprises n'ayant pas ce statut. […] qu'en stgle générale une entreprise n'ayant pos le slatul d'étobits» : ** sement de crédit ne peut effectuer, à tifre-hebituel, des opérations ' : " de-prèt ou de garantie. Toutefois, l'article 12+1v de la lob sotorise . ez # délals et : ajement ». Celle formuletlon couvre d'une façon , lurge les crédits commerciaux consentis par an fouenisseuf ou un : u'en sens Inverse ' les "nvances .

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3Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006, n° 05/05328
Confirmation

[…] — encore plus subsidiairement, juger qu'en vertu de l'article 12 de la même Loi, qu'il n'est pas stipulé au contrat de crédit-bail le montant des échéances et le montant total du crédit, ce qui rend le contrat nul,

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