Article 15 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 34 () JORF 29 juin 1999

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 29.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.
Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 23 août 2022

[…] « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ». (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer). […] Dès lors, la solution de la Cour de cassation est constante : pas de nullité pour la seule violation du monopole bancaire consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.

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www.exprime-avocat.fr · 23 août 2022

[…] « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ». (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer). […] Dès lors, la solution de la Cour de cassation est constante : pas de nullité pour la seule violation du monopole bancaire consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.

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Décisions90


1Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2007, n° 04/00739
Infirmation partielle

[…] Mais sur le fond, la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984-devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du Code monétaire et financier-subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rétractation du jugement attaqué, étant ajouté que la nullité n'est pas non plus encourue sur le fondement des dispositions incluses dans le Code de la Consommation.

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2Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] comme sanction des actes bancaires passés en violation de la procédure d'agrément : « mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus »> ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 95-14.526, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ; […]

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