Article 15-1 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/01/1994
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-12 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 39 () JORF 17 juillet 1992

Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes demande, en application du 1° de l'article 33 ci-après, à prendre dans un établissement de crédit une participation ayant pour effet de faire de celui-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du conseil ou de la commission des communautés européennes, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
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