Article 15-1 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/01/1994
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-12 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 95 () JORF 4 juillet 1996

Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes demande, en application du 1° de l'article 33 ci-après, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du conseil ou de la commission des communautés européennes, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre ou autre Etat partie n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions du titre IV bis de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements concernés.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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