Article 16 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
>
Version27/07/1991
>
Version17/07/1992
>
Version04/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L511-40 (M), Code monétaire et financier - art. L511-11 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement avant le 31 décembre 1992 ou résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Jean-paul Delville · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 17 mai 2002, 225462, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;

 Lire la suite…
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission bancaire·
  • Rj1 procédure·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Commission·
  • Banque·
  • Administrateur provisoire·
  • Établissement de crédit·
  • Liquidateur

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 99219, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 31 et 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, si le législateur n'a expressément soumis à agrément du comité des établissements de crédit que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au comité de la réglementation bancaire le pouvoir de réglementer et au comité des établissements de crédit celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Comité de la réglementation bancaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autres autorités·
  • Compétences·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Établissement de crédit

3CJCE, n° C-222/95, Arrêt de la Cour, Société civile immobilière Parodi contre Banque H. Albert de Bary et Cie, 9 juillet 1997

[…] Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

 Lire la suite…
  • Conséquences 2 libre prestation des services·
  • Conditions 3 libre prestation des services·
  • 1 libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Octroi de prêts hypothécaires·
  • Établissements de crédits·
  • Établissements de crédit·
  • Exigence d'un agrément·
  • Communauté européenne·
  • Admissibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).