Article 17 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-13 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999

L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins.
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires4


Jean-paul Delville · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2002

Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2001

M. Hage Georges · Questions parlementaires · 20 janvier 1992

[…] des finances et du budget, sur le projet de decret en application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991, relatif aux clauses types des societes de credit immobilier ; l'annexe a l'article R 422-14, alinea 9, traitant des organes dirigeants et du conseil d'administration, prevoit que le mandat des membres du conseil d'administration etant exerce a titre gratuit, […] qui definit les clauses-types que doivent obligatoirement inserer les SACI dans leurs statuts fixe, a la clause 9, une limite d'age de 68 ans pour le president et 65 ans pour les autres dirigeants designes en application de l'article 17 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. […]

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Décisions24


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 210344, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi précitée du 24 janvier 1984, les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France ; qu'après avoir relevé, en se livrant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, […]

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  • Régime de responsabilité pour faute simple·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Comité des établissements de crédit·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Responsabilité pour faute·
  • Existence·
  • Établissement de crédit·
  • Succursale

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 99219, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 31 et 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, si le législateur n'a expressément soumis à agrément du comité des établissements de crédit que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au comité de la réglementation bancaire le pouvoir de réglementer et au comité des établissements de crédit celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Comité de la réglementation bancaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autres autorités·
  • Compétences·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Établissement de crédit

3CJCE, n° C-222/95, Arrêt de la Cour, Société civile immobilière Parodi contre Banque H. Albert de Bary et Cie, 9 juillet 1997

[…] Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entreprise demanderesse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

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  • Conséquences 2 libre prestation des services·
  • Conditions 3 libre prestation des services·
  • 1 libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Octroi de prêts hypothécaires·
  • Établissements de crédits·
  • Établissements de crédit·
  • Exigence d'un agrément·
  • Communauté européenne·
  • Admissibilité
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