Article 19-1 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-17 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 100 () JORF 4 juillet 1996

La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 17 mai 2002, 225462, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions des articles 19-1 et 46 de la loi du 24 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, d'une part, que la radiation entraîne la liquidation de la personne morale, […]

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