Article 19-2 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-18 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 86 () JORF 29 juin 1999

Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
- outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ;
- les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;
- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ;
- les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2009, n° 08/00542
Confirmation

[…] Il est constant que la cession de créances n'a pas fait l'objet d'une décision de la commission bancaire en application de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984, et n'a pas été acceptée par le débiteur cédé par acte authentique.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-12.947, Inédit
Cassation

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, […] M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la Sofiag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2018, la Sofiag sollicitait devant la cour d'appel la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [E] à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre, la cour d'appel, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 2001, 99-19.343, Inédit
Rejet

[…] une créance qu'elle détenait sur la société Physar ; que cette cession a été signifiée au débiteur cédé, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, le 22 octobre 1996 et que la société WHBWL SCA a cédé à nouveau la même créance, à titre de garantie, à la société de droit allemand Commerzbank Aktiengesellschaft ; que la société Physar a fait assigner la Soffim et la société WHBWL SCA en prétendant que cette cession lui était inopposable par application combinée des articles 100-2 et 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 dès lors qu'elle n'y avait pas consenti préalablement et par écrit ; que la société Commerzbank Aktiengesellschaft est intervenue volontairement à la procédure ;

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