Article 21 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-31 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 35 () JORF 29 juin 1999

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
12 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

L'article 3 institue des règles équivalentes pour les cinq groupes régionaux, parmi lesquels figure le CMA6. […] R. 212-21 du CMF). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 21. […] nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ; 21. […] membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ; […] des caisses régionales et de la Caisse nationale de Crédit agricole ; que, d'ailleurs, l'existence d'un tel réseau est reconnue par diverses dispositions législatives du titre Ier du livre V du code rural et par les articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative aux établissements de crédit ; que, si l'implantation de cet ensemble et sa clientèle sont loin d'être

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 mars 2014, n° 12/07550
Infirmation partielle

[…] A cette fin, aux termes de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984, la CNCA exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'ensemble de son réseau et doit prendre toutes mesures nécessaires, notamment afin de garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements de crédit affiliés à son réseau, comme de l'ensemble de son réseau.

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  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Commercialisation·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Prise de participation·
  • Financement·
  • Commission·
  • Dividende

2Conseil constitutionnel, décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988, Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Non conformité

[…] des caisses régionales et de la Caisse nationale de Crédit agricole ; que, d'ailleurs, l'existence d'un tel réseau est reconnue par diverses dispositions législatives du titre Ier du livre V du code rural et par les articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative aux établissements de crédit ; que, si l'implantation de cet ensemble et sa clientèle sont loin d'être exclusivement rurales et si de nombreuses opérations des caisses ne diffèrent pas des opérations bancaires courantes, il n'est pas moins vrai que l'essentiel de ses activités est orienté au profit du monde agricole ; […]

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  • Crédit agricole·
  • Sociétaire·
  • Député·
  • Secteur privé·
  • Constitution·
  • Prêt bonifié·
  • Action·
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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 68558, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945, la chambre syndicale des banques populaires est chargée de représenter collectivement les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917 et d'exercer sur elles un contrôle technique et financier ; […] en vertu des dispositions de l'article 20 de la même loi, la chambre syndicale des banques populaires ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 21 de la même loi « Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès de la Banque de France, […]

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  • Établissements de crédits compétence juridictionnelle·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Pouvoirs du conseil syndical de la chambre syndicale·
  • Refus d'agrément d'une société de caution mutuelle·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Chambre syndicale des banques populaires·
  • Sociétés de caution mutuelle·
  • Compétence·
  • Chambre syndicale
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