Article 22 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-32 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Societes - Societes Anonymes Et Sarl - Constitution Par Des Ressortissants Des Pays Membres De La Cee. Depot Des Fonds Dans Une Banque Francaise. Marche Unique.…
M. Guyard Jacques · Questions parlementaires · 20 mars 1989

. - Les articles 22 et 62 du decret du 23 mars 1967 prescrivent que les fonds provenant de la liberation des parts ou actions lors de la constitution d'une societe a responsabilite limitee ou d'une societe anonyme sont deposes par les personnes qui les ont recus a la Caisse des depots et consignations, chez un notaire ou « dans une banque ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 68558, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945, […] Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. » et qu'aux termes de l'article 22 de la même loi « Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit. […]

 Lire la suite…
  • Établissements de crédits compétence juridictionnelle·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Pouvoirs du conseil syndical de la chambre syndicale·
  • Refus d'agrément d'une société de caution mutuelle·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Chambre syndicale des banques populaires·
  • Sociétés de caution mutuelle·
  • Compétence·
  • Chambre syndicale

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2011, n° 0703439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, en sa rédaction issue de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 : « Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. / (…) Il est chargé de : / – représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ; / – négocier et conclure, […]

 Lire la suite…
  • Établissement de crédit·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Cotisations·
  • Alsace·
  • Institution financière·
  • Fonds de garantie·
  • Commission·
  • Garantie·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).