Article 23 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-29 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 - art. 76

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 77 () JORF 29 juin 1999)

Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances pourra autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association.
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 68558, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

(1), 17-03-02-07-04 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires, organisme privé gérant un service public, refusant son agrément aux sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires (sol. impl.). (2) Si les dispositions des articles 20 à 23 de la loi du 24 janvier 1954 donnent à la chambre syndicale des banques populaires, organisme central auprès duquel doivent obligatoirement s'inscrire les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

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  • Établissements de crédits compétence juridictionnelle·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Pouvoirs du conseil syndical de la chambre syndicale·
  • Refus d'agrément d'une société de caution mutuelle·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Chambre syndicale des banques populaires·
  • Sociétés de caution mutuelle·
  • Compétence·
  • Chambre syndicale

2Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2011, n° 0807044
Annulation

[…] que le 5 mars 2009, le comité médical départemental s'est prononcé clairement pour son initiative de reclassement en gestionnaire de la restauration collective ; que cet avis vaut décision de l'Etat que le SAN refuse d'exécuter en méconnaissant son obligation de mettre en œuvre la procédure de reclassement, prévue aux articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'arrêté du 19 mars 2009 et la lettre du 23 mars 2009 sont illégalement rétroactifs ; qu'ils sont contraires aux indications du SAN dans son mémoire en défense selon lesquelles il aurait sursis à la mise en disponibilité d'office ; […]

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  • Comités·
  • Restauration collective·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Congé de maladie·
  • Recrutement·
  • Avis·
  • Traitement·
  • Agglomération nouvelle·
  • Fonctionnaire

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1993, 91-20.894, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article 1 er de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, est considéré comme prêteur toute personne qui consent des prêts, […] qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de ladite loi, dans sa rédaction de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 applicable en la cause, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux alinéas précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de la réglementation bancaire, […] qu'il en résulte que, comme l'a décidé à bon droit l'arrêt attaqué, l'article 23 de la même loi, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par l'article 5, […]

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  • Clauses accroissant les exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 10 janvier 1978 (78·
  • Crédit à la consommation·
  • Déchéance des intérêts·
  • Loi du 10 janvier 1978·
  • Mentions obligatoires·
  • Offre préalable·
  • Location-vente·
  • Inobservation
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