Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 25 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1984
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 I, IV JORF 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Le conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :
1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique et social ;
4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
5° Dix représentants des activités économiques ;
6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;
8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
Les membres du conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :
1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique et social ;
4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
5° Dix représentants des activités économiques ;
6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;
8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
Les membres du conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Paul Emin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant remplacement de fonctionnaires territoriaux indisponibles, besoins saisonniers ou occasionnels, ou pour faire face pendant une durée limitée à la vacance d'un emploi ne pouvant être pourvu dans les conditions statutaires normales. […] D'autre part, l'article 25 de la loi du 24 janvier 1984 dispose que les centres de gestion peuvent, entre autres missions, mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, […]
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