Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 26 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1984
>
Version06/08/1993
>
Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Le conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.
Le conseil national du crédit et du titre se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Le conseil national du crédit et du titre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit et du titre.
Le conseil national du crédit et du titre se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Le conseil national du crédit et du titre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit et du titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.