Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 30 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi 99-532 1999-06-25 art. 36 1° JORF 29 juin 1999
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Décisions • 4
[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 24 août 1994 susvisé, la titularisation des gardes champêtres stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente ; que lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ; que toutefois, l'autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ;
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[…] Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M me X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 225937, publié au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicables : Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (…) ;
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