Article 30 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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Version06/08/1993
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Version07/04/1998
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Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 6 août 1993

Modifié par : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 24 () JORF 6 août 1993

Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement, le comité de la réglementation bancaire fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 6 août 1993
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2014, n° 1202379
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 24 août 1994 susvisé, la titularisation des gardes champêtres stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente ; que lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ; que toutefois, l'autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ;

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2014, n° 1103045
Annulation

[…] Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M me X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Fonction publique territoriale·
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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 225937, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicables : Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (…) ;

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  • A) méconnaissance du principe d'impartialité·
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  • Méconnaissance du principe d'impartialité·
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  • Composition des juridictions·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à un procès équitable
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