Article 31 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
>
Version06/08/1993
>
Version04/07/1996
>
Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi 99-532 1999-06-25 art. 36 2° et 3° JORF 29 juin 1999

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le représentant, ou leur représentant ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1..
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, tels qu'ils ont ét& […] X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent ainsi être regardées comme étant dirigées contre l'Etat ; que, faute pour l'Etat d'être la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 99219, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 31 et 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, si le législateur n'a expressément soumis à agrément du comité des établissements de crédit que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au comité de la réglementation bancaire le pouvoir de réglementer et au comité des établissements de crédit celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Comité de la réglementation bancaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autres autorités·
  • Compétences·
  • Compétence·
  • Légalité·
  • Établissement de crédit

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 225937, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicables, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette Commission. […]

 Lire la suite…
  • A) méconnaissance du principe d'impartialité·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Méconnaissance du principe d'impartialité·
  • Droits garantis par la convention·
  • Composition de la juridiction·
  • Règles générales de procédure·
  • Composition des juridictions·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à un procès équitable

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1989, 87-15.194, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que l'inopposabilité prétendue de la cession de créance à la masse des créanciers du cédant n'empêchait pas cette cession d'être valable et de produire ses effets dans les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé, si bien qu'en écartant l'action formée contre ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 par méconnaissance de ses effets de droit, alors, d'autre part, qu'ayant elle-même énoncé que l'inopposabilité prévue par les articles 29 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 est une mesure de protection de la masse et non une mesure instituée au profit des tiers, […]

 Lire la suite…
  • Connaissance de la situation gravement obérée du débiteur·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Opération distincte de celle de l'escompte·
  • Inopposabilité facultative·
  • Préjudice causé à la masse·
  • Constatations suffisantes·
  • Cession de créance·
  • Période suspecte·
  • Masse·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).