Article 33 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L611-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Loi n°98-357 du 12 mai 1998 - art. 12 () JORF 13 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :
1° Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l'article 71-1 de la présente loi, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
2° Les conditions d'implantation des réseaux ;
3° Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
4° Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5° L'organisation des services communs ;
6° Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
7° La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
8° Sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, les instruments et les règles du crédit ;
9° Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article 52-1.
10° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le comité de la réglementation bancaire pour l'application des dispositions du 1° du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le procureur de la République, la commission bancaire ou le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 4 avril 1988

[…] que les societes de caution mutuelles francaises (SCM) ont ete classees parmi les etablissements financiers en fonction de criteres definis par la loi bancaire, en vue de la protection des epargnants (article 2, […] loi de 1966) - que les SCM qui sortiront beneficient d'un nouveau statut juridique (loi de 1977, modifiee et suivantes) - que les SCM qui souhaitent rester etablissement financier agree beneficient d'un amendement de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 en donnant au comite de reglementation bancaire a titre permanent la faculte d'accorder des derogations (article 33) en matiere de montant de capital social et definition des Fonds propres […] La loi du 5 janvier 1988, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 7 juillet 2022, n° 1913383
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le maire de Levallois-Perret a rejeté sa demande de requalifier son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de lui propose un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2012 ou au 1er septembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision est entachée d'un vice de compétence ;

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2003993
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de retirer ces décisions de son dossier administratif et de la réintégrer dans ses effectifs ; 3°) de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui payer une somme de 63 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me A soutient que : Sur la décision du 8 avril 2020 et celle rejetant son recours gracieux :

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    3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 99219, publié au recueil Lebon
    Rejet

    Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 31 et 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, si le législateur n'a expressément soumis à agrément du comité des établissements de crédit que la création de nouveaux établissements de crédit, il a donné au comité de la réglementation bancaire le pouvoir de réglementer et au comité des établissements de crédit celui de contrôler toutes les opérations affectant de façon substantielle le fonctionnement des établissements de crédit. […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

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