Article 41 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement contrôlé. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, aux personnes morales qui le contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filiales de celles-ci.
Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit de droit français.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1994, 133540, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi susvisée du 24 janvier 1984, la commission bancaire est « chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ( …) » ; qu'il résulte des dispositions des articles 39 à 41 de la même loi que la commission bancaire peut exiger des établissements la remise de certains documents et informations et faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place ; […]

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  • Documents non détachables d'une procédure juridictionnelle·
  • Réglementation du secteur bancaire -commission bancaire·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Communication des documents administratifs·
  • Notion de document administratif -absence·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Absence en l'espèce·
  • Commission

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 98-87.708, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 41 et 79 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Bilan·
  • Délit·
  • Faux·
  • Augmentation de capital·
  • Altération·
  • Commission·
  • Information·
  • Consorts·
  • Banque·
  • Affectation
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