Article 45 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L613-21 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 87 () JORF 29 juin 1999

Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde u encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévu e à l'article 43.
En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers.
La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
17 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

........................................................................................................ 44 ­ Article L. 462­9­1 ............................................................................................................................. 45 ­ Article L. 462­10 ............................................................................................................................... 46 ­ Article L. 463­1 ................................................................................................................................. 47 ­ Article L. 463­2 ............. […] Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat" ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 septembre 2009

En conséquence, la Commission bancaire a décidé, compte tenu des éléments fournis par le Secrétariat général, d'ouvrir à l'encontre de la DUBUS S.A. une procédure disciplinaire pouvant conduire à l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée. […] elle. »

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Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 2001
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Décisions19


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 138362, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant que si le retrait d'agrément peut être décidé par le comité des établissements de crédit en cas de disparition de conditions mises à son octroi, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ledit retrait soit prononcé par la Commission bancaire à titre disciplinaire par application de l'article 45 (6°) de la loi du 24 janvier 1984 ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Champ d'application·
  • Commission·
  • Agrément·
  • Finances·
  • Principauté de monaco

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 210344, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu'il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; que l'article 45 de la même loi prévoit que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions énumérées par ce texte ; qu'enfin, […]

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  • Régime de responsabilité pour faute simple·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Comité des établissements de crédit·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Responsabilité pour faute·
  • Existence·
  • Établissement de crédit·
  • Succursale

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 93PA01250 93PA01251, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] VU la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] si la situation d'un établissement bancaire apparaît, au vu des éléments en sa possession ou qui auraient dû l'être, irrémédiablement compromise du fait de manquements présentant un caractère grave et entrant dans le champ des articles 45 et 51 de la loi du 24 janvier 1984 et si le prononcé d'une sanction appropriée apparaît seul de nature à sauvegarder, compte tenu de la gravité des manquements en cause, les intérêts des déposants, alors que son différé ne pourrait que le compromettre de façon certaine et irrémédiable ;

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  • Circonstance de nature à justifier une expertise·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission·
  • Faute lourde·
  • Contrôle sur place·
  • Banque·
  • L'etat·
  • Déconfiture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction
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