Article 46-5 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L613-29 (M), Code monétaire et financier - art. L613-29 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 88 () JORF 29 juin 1999

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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