Article 48 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version10/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L613-4 (V), Code monétaire et financier - art. L613-23 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994

I. Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative.
II. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
III. La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] < […] Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat” ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : “Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( …)” ; Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit que : “ […] #8217;article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 210344, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu'il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; que l'article 45 de la même loi prévoit que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, […] la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions énumérées par ce texte ; qu'enfin, en vertu de l'article 48, lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, […]

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  • Régime de responsabilité pour faute simple·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Comité des établissements de crédit·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Responsabilité pour faute·
  • Existence·
  • Établissement de crédit·
  • Succursale

2Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 1998, 1997-3214
Confirmation

[…] Elle soutient que la société UNIMAT, parfaitement au courant des difficultés de la société BASIO FRANCE, ne l'a pas informée de la défaillance de cette dernière, débitrice principale, contrairement aux exigences de « l'article 48 de la loi du 24 janvier 1984 » (sic), et en déduit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à

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  • Exercice du droit de poursuite individuelle·
  • Clôture pour extinction du passif·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Crédit-bail·
  • Contrats·
  • Caution·
  • Transaction·
  • Cession

3Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 2000, 180122, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : « Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession » ; […] qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : « Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Manquement au principe d'impartialité·
  • Méconnaissance de l'exigence d'équité·
  • Commission bancaire -<ca>autosaisine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Respect de l'exigence d'équité·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Droits civils et individuels
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