Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 48 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994
II. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
III. La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu'il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; que l'article 45 de la même loi prévoit que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, […] la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions énumérées par ce texte ; qu'enfin, en vertu de l'article 48, lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, […]
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[…] Elle soutient que la société UNIMAT, parfaitement au courant des difficultés de la société BASIO FRANCE, ne l'a pas informée de la défaillance de cette dernière, débitrice principale, contrairement aux exigences de « l'article 48 de la loi du 24 janvier 1984 » (sic), et en déduit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à
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3. Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 2000, 180122, publié au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : « Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession » ; […] qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : « Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, […]
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[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; […] < […] Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat” ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : “Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( …)” ; Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit que : “ […] #8217;article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
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