Article 52-2 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 1999 est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 52-1 (ancienne version)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L312-5 (M), Code monétaire et financier - art. L312-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999

Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2011, n° 0703439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, […] 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. / (…) Il est chargé de : / – représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, […] Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE D'ALSACE et au délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

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2Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/19850
Infirmation

[…] Considérant qu'à l'époque des faits, soit entre 1994 et 1997, le Code monétaire et financier n'était pas en vigueur et les sociétés de caution mutuelle étaient régies notamment par la loi du 13 mars 1917 dont certains articles ont été repris dans les articles L.515-4 et suivants du Code monétaire et financier, et par la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (dite loi bancaire), plusieurs fois modifiée, comprenant un article 17 sur la notion de 'dirigeant responsable'['La détermination de l'orientation effective de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins…' ] et l'article 52-2 sur la notion d'indisponibilité des fonds;

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