Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 52-10 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/1999
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
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