Article 52-10 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 1999 est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 52-1 (ancienne version)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L312-12 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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