Article 53 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version25/07/1984
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Version07/04/1998
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L511-38 (M), Code monétaire et financier - art. L511-35 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 50 () JORF 29 juin 1999

Les dispositions des articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

Le comité de l'abus de droit fiscal ayant émis un avis défavorable à la mise en œuvre de l'article L. 64 du LPF, l'administration fiscale a décidé de maintenir ces rehaussements, mais sur un autre terrain. […] Tel est notamment le cas pour les établissements de crédit, à l'égard desquels l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ultérieurement codifié à l'article L. 511-35 du code monétaire et financier a prévu l'édiction d'une réglementation comptable spécifique. […]

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M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 26 mars 2001

Il lui rappelle que le décret du 2 juin 2000 modifie les règles relatives à l'assimilation des établissements publics aux collectivités territoriales pour l'application des seuils détachant le régime de l'emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. […] D'autre part, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale énonce dans son article 27 que, dans le sixième alinéa de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le mot « directeur » est remplacé par le mot « directeur général » et les mots « directeur adjoint » par les mots « directeur général adjoint ».

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2012, n° 1005937
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 2 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 53 3° de la loi du 24 janvier 1984 et des articles 4, 15, 18, 25 et 26 du décret du 30 juillet 1987 ; — que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; — que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2016, n° 1305280
Rejet

[…] — jusqu'au jour de sa prise en charge, l'agent relève de sa collectivité d'origine et non du centre de gestion ; M. X ne relevait donc pas de l'autorité du centre de gestion avant sa prise en charge ; le centre de gestion ne devait pas saisir la commission administrative paritaire, ni ne pouvait légalement le faire ; ni les articles 53 et 97 de la loi du 24 janvier 1984, ni la jurisprudence ne prévoient l'obligation de saisir la commission administrative paritaire lors de la prise en charge de l'agent à l'issue de sa période de surnombre ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 1005175
Rejet

[…] — les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tan prétend que la situation de E X au 1 er août 2010 serait régie par les articles 53, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

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