Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 55 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, alors applicable : « Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : « Tout établissement de crédit doit publier ses comptes annuels dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit alors applicable : « Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; […] le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : « Tout établissement de crédit doit publier ses comptes annuels dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 1er avril 2008, n° 0400419
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit alors applicable : « Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis. (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : « Tout établissement de crédit doit publier ses comptes annuels dans les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. […]
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