Article 58 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version31/07/1998
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Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L131-73 (M), Code monétaire et financier - art. L312-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 83 () JORF 29 juin 1999

Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation du chèque dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires38


M. Rodrigo Arenas · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Il s'agit d'une violation grave des procédures prévues par les articles L. 52-6-1 du code électoral et L. 312-1 du code monétaire et financier. […] L'établissement ainsi désigné a l'obligation d'ouvrir le compte dans les trois jours ». […] Le décret n° 2022-347 du 11 mars 2022 relatif à la procédure de droit au compte a modifié la procédure de droit au compte introduite par l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. […]

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Village Justice · 18 novembre 2022

L'article 58 de la loi du 24 janvier 1984, contenu dans le Chapitre IV relatif aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle dispose simplement que […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 2005, 04-12.130, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aux termes de l'article 137 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, modifiant l'article 58 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, applicable en l'espèce, tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci ; qu'en application de ce texte, […]

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  • Banque·
  • Déchéance du terme

2Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, n° 05/06669
Infirmation

[…] — sur le refus de transfert de compte de Chaville à Paris, que l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 permet de refuser l'ouverture d'un compte mais n'autorise nullement de refuser le transfert et que de plus la banque qui avait accepté le transfert de compte ne pouvait procéder à son annulation,

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  • Chèque·
  • Banque·
  • Crédit lyonnais·
  • Compte·
  • Interdiction·
  • Paiement·
  • Transfert·
  • Préjudice·
  • Provision·
  • Négligence

3Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, n° 05/06669
Infirmation

[…] — sur le refus de transfert de compte de Chaville à Paris, que l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 permet de refuser l'ouverture d'un compte mais n'autorise nullement de refuser le transfert et que de plus la banque qui avait accepté le transfert de compte ne pouvait procéder à son annulation,

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