Article 60 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-12 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires7


Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 15 mai 2014

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 22 août 2006

[…] Le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale prévu à l'article […] 60 sexies de la loi du 24 janvier 1984...

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Décisions278


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-23.749, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que le banquier ne peut réduire ou interrompre un concours que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner séparément chacune des fautes reprochées à la banque, pour débouter la caution de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédits, sans rechercher comme l'y invitait la caution dans ses écritures, si pris dans leur ensemble, les actes de la banque ne constituaient pas un comportement fautif global de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution, en mettant abusivement fin aux concours qu'il avait accordés à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 14 janvier 1984, devenu L. 313-12 du code monétaire et financier ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
Infirmation partielle

[…] — de dire que la banque a commis une faute dans l'octroi du prêt par manquement à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la S.A.R.L Recourou que de M me Y au visa des articles 1147 du code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984, de la débouter en conséquence de ses demandes et de la condamner à payer à M me Y la somme de 80.000 € de dommages-intérêts, outre une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2017, n° 15-27.869

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] selon acte sous seing privé du 14 février 1992 ; qu'après avoir adressé à la société Agir des lettres lui demandant de régulariser la situation du compte, la banque CIAL a dénoncé ses concours, selon les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, avec un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1996, […]

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