Article 67 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L519-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA01168, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la demande de M. X… est fondée sur l'obligation qui incombe à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale de lui verser sa rémunération au titre de la période du 15 décembre 1987 au 15 mars 1992 ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X… une provision d'un montant de 420.000 F ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 1005175
Rejet

[…] — le détachement de M. X n'ayant pas été renouvelé au cours de l'année 2010, ses fonctions au sein de la commune prenaient définitivement fin le 31 juillet 2010 et seul l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 lui était applicable ;

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3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 244899, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de son recours contre l'arrêté en date du 14 janvier 2002, par lequel le ministre de l'intérieur a, par application des dispositions de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984, maintenu le traitement principal de M. X jusqu'à l'expiration de son détachement au ministère de l'intérieur, le requérant se borne à exciper de l'illégalité du décret du 24 octobre 2001 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet de Saverne ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées ;

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