Article 71-3 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version01/01/1993
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-23 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article 71-4 de la présente loi sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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