Article 71-7 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L511-27 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations visées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement . Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions dans lesquelles les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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