Article 72 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version25/07/1984
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Version05/01/1994
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L517-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 95 () JORF 4 juillet 1996

Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4° de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2009, n° 0500597
Annulation

[…] Considérant, qu'il est constant que M me X a été en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue depuis le 1 er octobre 2003 si bien qu'au 1 er octobre 2004 elle avait épuisé ses droits à congé statutaires de maladie ordinaire ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Avancement·
  • Maire·
  • Comités·
  • Fonctionnaire·
  • Congé de maladie·
  • Retraite·
  • Traitement·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2009, n° 0603199
Annulation

[…] Considérant, qu'il est constant que M me X a été en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue depuis le 1 er octobre 2003 si bien qu'au 1 er octobre 2004 elle avait épuisé ses droits à congé statutaires de maladie ordinaire ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […]

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  • Traitement·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2009, n° 0500597
Annulation

[…] Considérant, qu'il est constant que M me X a été en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue depuis le 1 er octobre 2003 si bien qu'au 1 er octobre 2004 elle avait épuisé ses droits à congé statutaires de maladie ordinaire ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […]

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