Article 75 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version01/03/1994
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Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est passible d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500.000 F toute personne, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui méconnaît l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où aura été commise une infraction à l'article 10 ou à l'article 14.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 25 novembre 1999

En effet, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 119-III et le décret 58 du 11 janvier 1960 modifié relatif à la sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales met à la charge de la collectivité employeur l'obligation de verser un capital-décès lorsqu'un agent décède, si celui-ci se trouvait en position d'activité ; […] le moment ou le lieu, au paiement d'un capital-décès. […] Le congé parental, défini par l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, ne consiste pas en une position d'activité et n'entre pas dans le champ d'ouverture du droit à capital-décès, […]

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Désignation de la juridiction compétente·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Chambre de l'instruction·
  • Compétence territoriale·
  • Juridiction de renvoi·
  • Opérations de banque·
  • Définition·
  • Cassation·
  • Banquier·
  • Pouvoirs

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.602, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 e chambre, en date du 2 mars 1995 qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 250 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984; 485 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X… coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamné à une amende de 250 000 francs; "au motif qu'il avait prêté de l'argent à plusieurs personnes moyennant intérêt et ainsi effectué des opérations de crédit, et donc de banque, à titre habituel;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Prêts d'argent moyennant intérêt·
  • Opération de banque·
  • Définition·
  • Banquier·
  • Exercice illégal·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Profession·
  • Délit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-81.274, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1998, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des directives CEE n° 77/780 du 12 décembre 1977 et n° 92/121 du 21 décembre 1992, 55 et 66 de la constitution, 111-4 du Code pénal, 1905 du Code civil, 1 à 10 et 75 de la loi n° 84.46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Article 459 du code de procédure pénale·
  • Décision jointe à la décision sur le fond·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Taux effectif global pratiqué·
  • Incidents et exceptions·
  • Opérations de banque·
  • Jugements et arrêts·
  • Taux de l'intérêt·
  • Voies de recours·
  • Détermination
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