Article 76 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Quiconque aura été condamné en application de l'article 75 pour infraction à l'article 13 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement de crédit dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion ou de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet établissement exerçant les activités prévues à l'article 1er.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines prévues à l'article 75 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906951
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 24 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2012, n° 1006073
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 24 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2014, n° 1103045
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article (…) 76, 78 (…) de la présente loi » ; […]

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