Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 76 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines prévues à l'article 75 ci-dessus.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 24 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 24 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2014, n° 1103045
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article (…) 76, 78 (…) de la présente loi » ; […]
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