Article 77 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version01/03/1994
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L571-15 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Toute personne qui enfreint l'une des interdictions prescrites par les articles 65 ou 71 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

Si la faculte pour un particulier de preter ses propres capitaux est limitee par l'article 10 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 qui interdit, sous peine de sanctions penales, a toute personne autre qu'un etablissement de credit d'effectuer des operations de banque a titre habituel, […] Les intermediaires ne font pas eux-memes des operations de banque, notamment des operations de credit, mais mettent seulement en rapport des emprunteurs potentiels et l'etablissement de credit qui les a mandates. […] Leurs dirigeants encourraient alors les sanctions prevues par l'article 77 de la loi du 24 janvier 1984 (emprisonnement de six mois a deux ans et amende de 2 000 francs a 100 000 francs).

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-14.938, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'interdiction d'exercer une activité d'intermédiaire en opérations de banque entre deux personnes dont l'une au moins n'est pas un établissement de crédit est sanctionnée par les peines prévues à l'article 77 de la loi du 24 janvier 1984 et non par la nullité des actes conclus à la suite d'une telle entremise.

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  • Intermédiaire en opérations de banque·
  • Avenant au contrat de prêt initial·
  • Exercice illégal de l'activité·
  • Nullité des actes conclus·
  • Taux effectif global·
  • Taux conventionnel·
  • Prêt d'argent·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Intérêts

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-85.104, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 122-3 du Code pénal, 9 de la loi du 28 décembre 1996, 1,3, 5, 10, 65, 66, 73 et 77 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de réponse à conclusions ;

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  • Argent·
  • Démarchage financier·
  • Prohibé·
  • Prêt·
  • Intermédiaire·
  • Fiduciaire·
  • Escroquerie·
  • Courtier·
  • Violation·
  • Côte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-82.724, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par les mêmes et pris de la violation des articles 10, 75, 77, 78 de la loi du 24 janvier 1984, 59, 60 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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  • Action d'un client créancier de l'auteur de l'infraction·
  • Contrat innommé excluant restitution à première demande·
  • Exercice illégal de la profession de banquier·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Préjudice d'un client créancier·
  • Commerce de pierres précieuses·
  • Action d'un client créancier·
  • Contrat de " confié "·
  • Contrats spécifiés·
  • Abus de confiance
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