Article 78 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
>
Version01/03/1994
>
Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L571-16 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Tout intermédiaire en opérations de banque visée à l'article 67 de la présente loi qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par ledit article est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-82.724, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par les mêmes et pris de la violation des articles 10, 75, 77, 78 de la loi du 24 janvier 1984, 59, 60 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Action d'un client créancier de l'auteur de l'infraction·
  • Contrat innommé excluant restitution à première demande·
  • Exercice illégal de la profession de banquier·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Préjudice d'un client créancier·
  • Commerce de pierres précieuses·
  • Action d'un client créancier·
  • Contrat de " confié "·
  • Contrats spécifiés·
  • Abus de confiance

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2014, n° 1103045
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article (…) 76, 78 (…) de la présente loi » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • Avancement·
  • Échelon·
  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Ancienneté·
  • Fonctionnaire·
  • Révision·
  • Commission

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1992, 92-80.870, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 67, 71 et 78 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Escroquerie·
  • Attaque·
  • Désignation·
  • Publicité·
  • Établissement de crédit·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Procédure pénale·
  • Base légale·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).