Article 83 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L571-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 () JORF 4 juillet 1996

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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