Article 93-1 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1994
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Version03/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 93-1 (1ère version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L330-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 3 juillet 1998

Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre les-dits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1CADA, Avis du 26 août 1999, gouverneur de la Banque de France, n° 19991810

[…] La commission a soigneusement étudié ce document que lui a transmis la Banque de France. La commission a relevé qu'il s'agit d'une convention type régie par les dispositions de l'article 93-1 de la loi modifiée du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette convention passée entre établissements bancaires a pour but d'organiser les recouvrements et les paiements réciproques entre banques. Elle organise une activité bancaire qui ne relève ni par sa nature ni par son objet des missions de service public confiées à la Banque de France par la loi modifiée du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.

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