Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 93-3 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 78 () JORF 29 juin 1999
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement.
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre.
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui.
5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article 4 du règlement n° 99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée “les établissements assujettis communiquent par écrit à leurs clients, postérieurement à chaque opération visée au présent règlement, les informations suivantes :
Lire la suite…- Crédit·
- Devise·
- Ordre·
- Information·
- Client·
- Compte courant·
- Demande·
- Livre·
- Agence·
- Virement
[…] Mais considérant que les dispositions de l'article 4 du règlement N°99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, devenu L 133-1 du Code monétaire et financier, qui prévoient, postérieurement à la réalisation de virements, la communication par écrit au client d'un certain nombre d'informations, auxquelles se sont référés les premiers juges et qu'invoque Y A au soutien de ses prétentions, sont inapplicables aux virement opérés sur le compte devises de ce dernier et libellés en dollars US, monnaie d'un Etat n'étant pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
Lire la suite…- Crédit·
- Virement·
- Banque·
- Ordre·
- Devise·
- Compte courant·
- Demande·
- Monétaire et financier·
- Dommage·
- Jugement
3. Cour d'appel de Versailles, 8 février 2007, n° 06/00886
[…] Mais considérant que les dispositions de l'article 4 du règlement N°99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, devenu L 133-1 du Code monétaire et financier, qui prévoient, postérieurement à la réalisation de virements, la communication par écrit au client d'un certain nombre d'informations, auxquelles se sont référés les premiers juges et qu'invoque Y Z au soutien de ses prétentions, sont inapplicables aux virement opérés sur le compte devises de ce dernier et libellés en dollars US, monnaie d'un Etat n'étant pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
Lire la suite…- Crédit·
- Virement·
- Banque·
- Ordre·
- Compte courant·
- Demande·
- Devise·
- Jugement·
- Instance·
- Monétaire et financier