Article 93-3 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L133-1 (M), Code monétaire et financier - art. L133-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 78 () JORF 29 juin 1999

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis au 4° de l'article 71-1 et, par exception à l'article 8 de la présente loi, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement.
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre.
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui.
5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 décembre 2005, n° 04/10904
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de l'article 4 du règlement n° 99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée “les établissements assujettis communiquent par écrit à leurs clients, postérieurement à chaque opération visée au présent règlement, les informations suivantes :

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  • Client·
  • Compte courant·
  • Demande·
  • Livre·
  • Agence·
  • Virement

2Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2003, n° 06/00886
Infirmation

[…] Mais considérant que les dispositions de l'article 4 du règlement N°99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, devenu L 133-1 du Code monétaire et financier, qui prévoient, postérieurement à la réalisation de virements, la communication par écrit au client d'un certain nombre d'informations, auxquelles se sont référés les premiers juges et qu'invoque Y A au soutien de ses prétentions, sont inapplicables aux virement opérés sur le compte devises de ce dernier et libellés en dollars US, monnaie d'un Etat n'étant pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

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  • Ordre·
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  • Compte courant·
  • Demande·
  • Monétaire et financier·
  • Dommage·
  • Jugement

3Cour d'appel de Versailles, 8 février 2007, n° 06/00886
Infirmation

[…] Mais considérant que les dispositions de l'article 4 du règlement N°99-09 pris pour l'application de l'article 93-3 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, devenu L 133-1 du Code monétaire et financier, qui prévoient, postérieurement à la réalisation de virements, la communication par écrit au client d'un certain nombre d'informations, auxquelles se sont référés les premiers juges et qu'invoque Y Z au soutien de ses prétentions, sont inapplicables aux virement opérés sur le compte devises de ce dernier et libellés en dollars US, monnaie d'un Etat n'étant pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

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