Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 98 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.
Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.
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Délibération concernant un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 98-3 de la loi de finances pour 1990 relatif aux modalités de conservation par les établissements bancaires des informations portant sur les opérations de transfert de fonds à l'étranger et à leur communication aux administrations fiscale et douanière […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 8 ;
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[…] Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, ensemble les articles 1 er , alinéas 1 et 2, 10 et 11 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-1 et L. 311-1, L. 511-5 et L. 511-6 du Code monétaire et financier ;
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3. CADA, Avis du 11 octobre 2001, gouverneur de la Banque de France, n° 20013850
[…] S'agissant du premier point, la commission a pris note de ce que les documents demandés n'existaient pas, dès lors que les caisses régionales concernées figurent sur la liste établie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) en application de l'article 98 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et sont, de ce seul fait, réputées avoir obtenu leur agrément. La commission n'a pu, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
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