Article 98 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.
Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.
Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 8 juin 1993, n° 93-049

Délibération concernant un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 98-3 de la loi de finances pour 1990 relatif aux modalités de conservation par les établissements bancaires des informations portant sur les opérations de transfert de fonds à l'étranger et à leur communication aux administrations fiscale et douanière […] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 8 ;

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  • Communication·
  • Transfert·
  • Administration·
  • Personnes physiques·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Information·
  • Associations·
  • Étranger·
  • Mouvement de capitaux

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 2004, 00-13.447, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, ensemble les articles 1 er , alinéas 1 et 2, 10 et 11 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-1 et L. 311-1, L. 511-5 et L. 511-6 du Code monétaire et financier ;

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  • Créance·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Certificat de dépôt·
  • Sûretés·
  • Cautionnement·
  • Compensation·
  • Conseil d'administration·
  • Engagement·
  • Absence d'autorisation

3CADA, Avis du 11 octobre 2001, gouverneur de la Banque de France, n° 20013850

[…] S'agissant du premier point, la commission a pris note de ce que les documents demandés n'existaient pas, dès lors que les caisses régionales concernées figurent sur la liste établie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) en application de l'article 98 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et sont, de ce seul fait, réputées avoir obtenu leur agrément. La commission n'a pu, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.

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