Article 99 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Les établissements qui ont pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion, ou d'apporter leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire, sont soumis à la présente loi.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

Commentaires2


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 6 juin 1991

S'agissant en particulier des mouvements de fonds, de nature scripturale, entre la France et l'étranger, ceux-ci peuvent donc s'effectuer aujourd'hui tout à fait librement par l'intermédiaire des établissements, institutions et services relevant des articles 1er, 8 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits.

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 28 janvier 1991

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les etablissements, institutions et services qui relevent des articles 1er, 8 et 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credits ont le droit de fixer librement le tarif des differentes prestations qu'ils proposent a leur clientele. Il appartient aux particuliers de prendre en consideration l'ensemble des offres qui leur sont faites par les differents concurrents, et donc de privilegier les professionnels qui s'averent se contenter d'une remuneration plus modeste de leurs services.

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 25 janvier 2010, n° 05/03134

[…] Les textes en la matière sont l'article 18-2 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 précitée et l'article 1 er du règlement n°85-14 du 27 novembre 1985 modifié par le Règlement n°87-03 du 23 février 1987 et n°92-07 du 17 juillet 1992, relatif aux règles de disponibilités des sommes reçues par les maisons de Titres stipule dans son article 1 er : […] “Les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sont tenus de conserver en permanence sous la forme de liquidités les sommes qu'ils sont amenés à détenir dans le cadre de leur activité pour le compte de leur clientèle ainsi que la fraction ayant moins de trois mois à courir des bons émis par eux”.

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  • Compte·
  • Compensation·
  • Fusions·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Banque populaire·
  • Convention d'assistance·
  • Ags·
  • Établissement·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 avril 2009, n° 07/08013
Cour d'appel : Confirmation

[…] A la suite de la délivrance par la Commission des opérations de bourse (COB) des visas et autorisations nécessaires , le 27 octobre 1987, un accord a été conclu entre la société BB et la société REASSURANCE ET FINANCE SA ( dite J et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SGF SA), “maison de titres” au sens de l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à délivrer aux préposés ou mandataires de la société BB des cartes de démarchage en vue de la souscription des parts de la SCPI ECO-INVEST 1, moyennant une rémunération égale à 0,75% des montants effectivement placés.

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  • Sociétés·
  • Souscription·
  • Nullité·
  • Ordre public·
  • Action·
  • Part·
  • Préjudice·
  • Gestion financière·
  • Épouse·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 octobre 2010, n° 09/04850
Confirmation

[…] Par ailleurs, la législation réglementant spécifiquement le démarchage auprès du public, la société Réassurance et Finance SA dite Reafin, aux droits de laquelle se trouve la société SGF, ayant à l'époque la qualité de « maison de titres » au sens de l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984, est intervenue pour mandater des démarcheurs, à la suite des visas de la COB et des autorisations en découlant, permettant à la scpi Eco Invest 1 d'avoir recours à l'épargne publique et de recevoir des souscriptions. […]

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  • Sociétés·
  • Souscription·
  • Part·
  • Gérance·
  • Action·
  • Nullité·
  • Établissement financier·
  • Chose jugée·
  • Cartes·
  • Instance
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