Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 100-1 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1995
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Version04/07/1996
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Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er juillet 1995
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
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